F-2.1, r. 6.1 - Règlement sur la forme et le contenu minimal de divers documents relatifs à la fiscalité municipale

Texte complet
9. Outre les mentions prévues aux articles 6 à 8, l’avis d’évaluation relatif à une unité d’évaluation doit contenir les mentions suivantes, selon ce qui est inscrit au rôle:
1°  la désignation cadastrale de l’unité, tout ou partie de la désignation. Dans le cas d’une désignation partielle, l’avis doit mentionner que cette désignation est partielle;
2°  la superficie du terrain, le nombre de logements, le nombre de locaux non résidentiels et le nombre de chambres locatives compris dans l’unité;
3°  l’indication du fait que l’unité est comprise en partie ou en entier dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) ou non;
4°  l’indication du fait que l’unité est une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou non;
4.1°  l’indication du fait que l’unité est formée de terrains dont la superficie à vocation forestière est enregistrée conformément à l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou non;
5°  la superficie en zone agricole visée au paragraphe 3 d’une exploitation agricole enregistrée visée au paragraphe 4, sa superficie dont la valeur maximale imposable est déterminée en vertu de l’article 231.3.1 de la Loi et sa superficie totale;
5.1°  la superficie à vocation forestière visée au paragraphe 4.1 d’une unité qui est comprise dans une zone agricole visée au paragraphe 3 et la superficie à vocation forestière totale de l’unité à l’exclusion, dans les 2 cas, de la partie de telle superficie qui est utilisée ou destinée à des fins d’exploitation de produits forestiers non ligneux faisant partie d’une exploitation agricole visée au paragraphe 4;
6°  la valeur du terrain faisant partie d’une exploitation agricole visée au paragraphe 4 et compris dans une zone agricole visée au paragraphe 3, ainsi que la valeur du bâtiment unique ou de l’ensemble des bâtiments faisant partie de l’exploitation et compris dans la zone, lorsqu’une partie seulement de l’unité est une telle exploitation ou qu’une partie seulement de cette dernière est comprise dans une telle zone;
6.1°  la valeur du terrain d’une exploitation agricole visée au paragraphe 4 et compris dans une zone agricole visée au paragraphe 3 dont la valeur imposable maximale est déterminée en vertu de l’article 231.3 ou 231.3.1 de la Loi et la valeur de ce terrain qui excède la valeur maximale imposable;
7°  la valeur du terrain compris dans l’unité;
8°  la valeur du bâtiment unique ou de l’ensemble des bâtiments compris dans l’unité;
9°  l’indication du fait que l’unité appartient au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi ou à toute catégorie parmi celles que prévoient les articles 244.34 à 244.36.1 de la Loi;
10°  le numéro de toute classe dont fait partie l’unité parmi celles que prévoient les articles 244.32 et 244.54 de la Loi;
11°  l’indication du fait que l’unité est visée à l’article 244.51 de la Loi;
12°  l’indication du fait que l’unité est visée à l’article 244.52 de la Loi, ainsi que les renseignements exigés par l’article 61 de la Loi si cette indication doit, au rôle, être faite distinctement à l’égard d’une partie de l’unité;
13°  l’indication du fait que l’unité appartient à toute sous-catégorie d’immeubles de la catégorie des immeubles non résidentiels, déterminée en vertu de la sous-section 6 de la section III.4 du chapitre XVIII de la Loi et du pourcentage applicable aux fins de l’établissement du montant de la taxe;
14°  soit une indication du caractère entièrement imposable ou non imposable de la valeur visée au paragraphe 11 de l’article 6 ou au paragraphe 7 ou 8 du présent article, soit les montants que représentent respectivement la partie imposable et la partie non imposable de cette valeur;
15°  les renseignements exigés par l’article 61 de la Loi, lorsque l’une ou l’autre des mentions prévues à l’article 6 du présent règlement et aux paragraphes 2, 4, 4.1, 7, 8, 14, 16 et 17 du présent article doit, au rôle, être faite distinctement à l’égard d’une partie de l’unité;
16°  un renvoi à la disposition législative en vertu de laquelle la valeur ou une partie de celle-ci est non imposable;
17°  un renvoi à la disposition législative en vertu de laquelle les taxes foncières ou des sommes en tenant lieu doivent être versées sur la base de la valeur non imposable;
17.1°  un renvoi à la disposition législative en vertu de laquelle une valeur imposable maximale est applicable aux fins du calcul de toute taxe foncière imposée sur l’ensemble du territoire de la municipalité;
18°  la valeur totale imposable d’une exploitation agricole enregistrée à des fins scolaires.
A.M. 2020-02-26, a. 9; A.M. 2021-09-27, a. 2.
9. Outre les mentions prévues aux articles 6 à 8, l’avis d’évaluation relatif à une unité d’évaluation doit contenir les mentions suivantes, selon ce qui est inscrit au rôle:
1°  la désignation cadastrale de l’unité, tout ou partie de la désignation. Dans le cas d’une désignation partielle, l’avis doit mentionner que cette désignation est partielle;
2°  la superficie du terrain, le nombre de logements, le nombre de locaux non résidentiels et le nombre de chambres locatives compris dans l’unité;
3°  l’indication du fait que l’unité est comprise en partie ou en entier dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) ou non;
4°  l’indication du fait que l’unité est une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou non;
5°  la superficie zonée agricole d’une exploitation agricole enregistrée et sa superficie totale;
6°  la valeur du terrain faisant partie d’une exploitation agricole visée au paragraphe 4 et compris dans une zone agricole visée au paragraphe 3, ainsi que la valeur du bâtiment unique ou de l’ensemble des bâtiments faisant partie de l’exploitation et compris dans la zone, lorsqu’une partie seulement de l’unité est une telle exploitation ou qu’une partie seulement de cette dernière est comprise dans une telle zone;
7°  la valeur du terrain compris dans l’unité;
8°  la valeur du bâtiment unique ou de l’ensemble des bâtiments compris dans l’unité;
9°  l’indication du fait que l’unité appartient au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi ou à toute catégorie parmi celles que prévoient les articles 244.34 à 244.36.1 de la Loi;
10°  le numéro de toute classe dont fait partie l’unité parmi celles que prévoient les articles 244.32 et 244.54 de la Loi;
11°  l’indication du fait que l’unité est visée à l’article 244.51 de la Loi;
12°  l’indication du fait que l’unité est visée à l’article 244.52 de la Loi, ainsi que les renseignements exigés par l’article 61 de la Loi si cette indication doit, au rôle, être faite distinctement à l’égard d’une partie de l’unité;
13°  l’indication du fait que l’unité appartient à toute sous-catégorie d’immeubles de la catégorie des immeubles non résidentiels, déterminée en vertu de la sous-section 6 de la section III.4 du chapitre XVIII de la Loi et du pourcentage applicable aux fins de l’établissement du montant de la taxe;
14°  soit une indication du caractère entièrement imposable ou non imposable de la valeur visée au paragraphe 11 de l’article 6 ou au paragraphe 7 ou 8 du présent article, soit les montants que représentent respectivement la partie imposable et la partie non imposable de cette valeur;
15°  les renseignements exigés par l’article 61 de la Loi, lorsque l’une ou l’autre des mentions prévues à l’article 6 du présent règlement et aux paragraphes 2, 4, 7, 8, 14, 16 et 17 du présent article doit, au rôle, être faite distinctement à l’égard d’une partie de l’unité;
16°  un renvoi à la disposition législative en vertu de laquelle la valeur ou une partie de celle-ci est non imposable;
17°  un renvoi à la disposition législative en vertu de laquelle les taxes foncières ou des sommes en tenant lieu doivent être versées sur la base de la valeur non imposable;
18°  la valeur totale imposable d’une exploitation agricole enregistrée à des fins scolaires.
A.M. 2020-02-26, a. 9.
En vig.: 2021-07-01
9. Outre les mentions prévues aux articles 6 à 8, l’avis d’évaluation relatif à une unité d’évaluation doit contenir les mentions suivantes, selon ce qui est inscrit au rôle:
1°  la désignation cadastrale de l’unité, tout ou partie de la désignation. Dans le cas d’une désignation partielle, l’avis doit mentionner que cette désignation est partielle;
2°  la superficie du terrain, le nombre de logements, le nombre de locaux non résidentiels et le nombre de chambres locatives compris dans l’unité;
3°  l’indication du fait que l’unité est comprise en partie ou en entier dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) ou non;
4°  l’indication du fait que l’unité est une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou non;
5°  la superficie zonée agricole d’une exploitation agricole enregistrée et sa superficie totale;
6°  la valeur du terrain faisant partie d’une exploitation agricole visée au paragraphe 4 et compris dans une zone agricole visée au paragraphe 3, ainsi que la valeur du bâtiment unique ou de l’ensemble des bâtiments faisant partie de l’exploitation et compris dans la zone, lorsqu’une partie seulement de l’unité est une telle exploitation ou qu’une partie seulement de cette dernière est comprise dans une telle zone;
7°  la valeur du terrain compris dans l’unité;
8°  la valeur du bâtiment unique ou de l’ensemble des bâtiments compris dans l’unité;
9°  l’indication du fait que l’unité appartient au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi ou à toute catégorie parmi celles que prévoient les articles 244.34 à 244.36.1 de la Loi;
10°  le numéro de toute classe dont fait partie l’unité parmi celles que prévoient les articles 244.32 et 244.54 de la Loi;
11°  l’indication du fait que l’unité est visée à l’article 244.51 de la Loi;
12°  l’indication du fait que l’unité est visée à l’article 244.52 de la Loi, ainsi que les renseignements exigés par l’article 61 de la Loi si cette indication doit, au rôle, être faite distinctement à l’égard d’une partie de l’unité;
13°  l’indication du fait que l’unité appartient à toute sous-catégorie d’immeubles de la catégorie des immeubles non résidentiels, déterminée en vertu de la sous-section 6 de la section III.4 du chapitre XVIII de la Loi et du pourcentage applicable aux fins de l’établissement du montant de la taxe;
14°  soit une indication du caractère entièrement imposable ou non imposable de la valeur visée au paragraphe 11 de l’article 6 ou au paragraphe 7 ou 8 du présent article, soit les montants que représentent respectivement la partie imposable et la partie non imposable de cette valeur;
15°  les renseignements exigés par l’article 61 de la Loi, lorsque l’une ou l’autre des mentions prévues à l’article 6 du présent règlement et aux paragraphes 2, 4, 7, 8, 14, 16 et 17 du présent article doit, au rôle, être faite distinctement à l’égard d’une partie de l’unité;
16°  un renvoi à la disposition législative en vertu de laquelle la valeur ou une partie de celle-ci est non imposable;
17°  un renvoi à la disposition législative en vertu de laquelle les taxes foncières ou des sommes en tenant lieu doivent être versées sur la base de la valeur non imposable;
18°  la valeur totale imposable d’une exploitation agricole enregistrée à des fins scolaires.
A.M. 2020-02-26, a. 9.
En vig.: 2021-07-01
9. Outre les mentions prévues aux articles 6 à 8, l’avis d’évaluation relatif à une unité d’évaluation doit contenir les mentions suivantes, selon ce qui est inscrit au rôle:
1°  la désignation cadastrale de l’unité, tout ou partie de la désignation. Dans le cas d’une désignation partielle, l’avis doit mentionner que cette désignation est partielle;
2°  la superficie du terrain, le nombre de logements, le nombre de locaux non résidentiels et le nombre de chambres locatives compris dans l’unité;
3°  l’indication du fait que l’unité est comprise en partie ou en entier dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) ou non;
4°  l’indication du fait que l’unité est une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou non;
5°  la superficie zonée agricole d’une exploitation agricole enregistrée et sa superficie totale;
6°  la valeur du terrain faisant partie d’une exploitation agricole visée au paragraphe 4 et compris dans une zone agricole visée au paragraphe 3, ainsi que la valeur du bâtiment unique ou de l’ensemble des bâtiments faisant partie de l’exploitation et compris dans la zone, lorsqu’une partie seulement de l’unité est une telle exploitation ou qu’une partie seulement de cette dernière est comprise dans une telle zone;
7°  la valeur du terrain compris dans l’unité;
8°  la valeur du bâtiment unique ou de l’ensemble des bâtiments compris dans l’unité;
9°  l’indication du fait que l’unité appartient au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi ou à toute catégorie parmi celles que prévoient les articles 244.34 à 244.36.1 de la Loi;
10°  le numéro de toute classe dont fait partie l’unité parmi celles que prévoient les articles 244.32 et 244.54 de la Loi;
11°  l’indication du fait que l’unité est visée à l’article 244.51 de la Loi;
12°  l’indication du fait que l’unité est visée à l’article 244.52 de la Loi, ainsi que les renseignements exigés par l’article 61 de la Loi si cette indication doit, au rôle, être faite distinctement à l’égard d’une partie de l’unité;
13°  l’indication du fait que l’unité appartient à toute sous-catégorie d’immeubles de la catégorie des immeubles non résidentiels, déterminée en vertu de la sous-section 6 de la section III.4 du chapitre XVIII de la Loi et du pourcentage applicable aux fins de l’établissement du montant de la taxe;
14°  soit une indication du caractère entièrement imposable ou non imposable de la valeur visée au paragraphe 11 de l’article 6 ou au paragraphe 7 ou 8 du présent article, soit les montants que représentent respectivement la partie imposable et la partie non imposable de cette valeur;
15°  les renseignements exigés par l’article 61 de la Loi, lorsque l’une ou l’autre des mentions prévues à l’article 6 du présent règlement et aux paragraphes 2, 4, 7, 8, 14, 16 et 17 du présent article doit, au rôle, être faite distinctement à l’égard d’une partie de l’unité;
16°  un renvoi à la disposition législative en vertu de laquelle la valeur ou une partie de celle-ci est non imposable;
17°  un renvoi à la disposition législative en vertu de laquelle les taxes foncières ou des sommes en tenant lieu doivent être versées sur la base de la valeur non imposable;
18°  la valeur totale imposable d’une exploitation agricole enregistrée à des fins scolaires.
A.M. 2020-02-26, a. 9.